Loi 94 : la liberté de religion face au modèle social québécois

Radio Canada a publié un article intitulé « Laïcité : des dizaines d’éducatrices voilées licenciées à Montréal » sur sa plateforme web. On y apprend que le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a licencié des dizaines d’éducatrices en service de garde, surveillantes, techniciennes en éducation spécialisée et préposées aux élèves handicapés, pour refus de retirer leur voile. Ces départs forcés s’inscrivent dans l’application de la loi 94 (qui vise à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation), adoptée en octobre 2025 et applicable rétroactivement depuis mars 2025. Le CSSDM affirme avoir rappelé 734 employés à l’obligation de neutralité religieuse. La majorité s’est conformée, mais plusieurs dizaines de personnes ont été licenciées.

L’article mentionne que les syndicats (FEESP-CSN et APPA-CSN) sont attristés et inquiets face aux impacts sur le personnel qualifié et sur les services aux élèves, particulièrement les plus vulnérables (EHDAA), alors que le réseau fait déjà face à une importante pénurie de personnel. On rapporte aussi que les directions d’établissements craignent des perturbations dans la qualité des services, mais que le CSSDM assure qu’aucune rupture de service n’est prévue.

Invité à commenter la situation sur le plateau de Radio Canada, Michel Picard, le président de l’Association professionnelle du personnel administratif (APPA-CSN) parle de « tache noire », affirmant que ces femmes doivent quitter « tout simplement parce qu’elles sont elles-mêmes ».

Son interprétation revient à considérer le port d’un signe religieux comme une caractéristique immuable telle que le sexe ou la couleur de peau. Or, le symbole religieux n’est pas un trait inhérent permanent et non modifiable de l’individu.

Certains musulmans s’appuient sur la sourate 24, verset 31, pour affirmer que le port du voile islamique s’impose comme obligation coranique. Sauf que d’invoquer ce verset renforce précisément l’argument contre sa présence dans les institutions laïques, car ça transforme le hijab en revendication d’application d’une norme religieuse dans l’espace public, ce qu’un État laïc refuse par principe.

Par contre, beaucoup de femmes musulmanes en Occident affirment que porter le voile est un acte volontaire : une expression de foi, d’identité ou de pudeur qui relève de leur liberté individuelle. On dit même souvent que le port du voile constitue un choix assumé.

S’il relève de la liberté individuelle, il doit être considéré au même titre que d’autres vêtements et accessoires portés par choix personnel – et soumis aux mêmes règles. Beaucoup de lieux de travail imposent un code vestimentaire. Certains employeurs peuvent interdire la casquette (même sans inscription) pour des raisons de professionnalisme ou d’image de marque. Ceux qui tiennent absolument à porter la casquette doivent renoncer à cet emploi – et personne ne va suggérer qu’ils sont victimes de discrimination ou pire, de racisme.

Dans la vaste majorité des emplois avec le public (pas exclusivement dans la fonction publique), les vêtements ou accessoires à inscription ne sont pas autorisés – notamment par souci de neutralité, et pour ne pas risquer de polémique avec la clientèle ou entre employés. Ça inclut les logos d’équipes sportives, les symboles politiques et plus largement tout ce qui envoie un message ou qui exprime une affirmation idéologique.

L’exception religieuse admise par le cadre libéral mérite d’être remise en question en raison de son caractère inéquitable. Le voile islamique affirme que Dieu existe et que Dieu est Allah. Un t-shirt à inscription « Dieu n’existe pas » ou encore « Dieu existe, mais il n’est affilié à aucune religion » émettrait un message tout aussi chargé, mais force est d’admettre qu’il ne serait pas permis dans le cadre de nombreux emplois. Il faut aussi considérer qu’un chandail avec l’inscription « Jésus est vivant » aussi ostentatoirement visible qu’un voile islamique causerait un malaise pour beaucoup d’employeurs. On imagine toutefois que la personne serait plus encline à obtempérer, en ne le portant pas sur le lieu de travail.

Cela ouvre une réflexion sur le concept de liberté de religion, qui a d’abord émergé comme une solution pragmatique à des conflits violents en Europe en lien avec la fragmentation du christianisme. Il s’agissait à l’origine d’une liberté passive : le droit de croire en privé, de pratiquer son culte (quoique souvent discrètement) et surtout d’éviter les sanctions pénales ou civiles. Il n’était pas question de faire du prosélytisme, de contester publiquement la religion dominante ou de chercher à convertir. C’était une liberté de conscience protégée, mais socialement contenue.

C’est avec le libéralisme qu’on est passé de la tolérance à un principe de droit, puis avec les Lumières qu’on a abouti à la liberté de religion dans son sens actuel, notamment avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – dans des sociétés qui, à l’époque, n’étaient pas véritablement religieusement plurielles, mais plutôt traversées par des divisions internes au christianisme. En outre, la liberté de religion telle qu’on la conçoit en Occident n’est pas réciproquée de manière uniforme dans le reste du monde.

La notion de liberté de religion mériterait d’être revue. D’abord, parce qu’elle ne devrait pas avoir préséance sur la liberté d’expression. S’il y a des contextes où l’on impose un devoir de réserve au commentaire social, ne faudrait-il pas imposer une réserve similaire à l’idéologie religieuse? La démarcation entre le politique et le religieux est poreuse. Si on admet qu’il ne faut pas exposer d’opinion politique sur le lieu de travail, pourquoi permettre d’y afficher une allégeance religieuse de façon ostentatoire? 

La lecture progressiste/libérale de la liberté de religion, et aussi de la laïcité, soulève d’autres questions. On entend souvent dire que le Québec est une société laïque. Or, il s’agit plutôt d’une société sécularisée d’héritage chrétien, car celui-ci en forme le socle – la laïcité ne sert de socle civilisationnel ni ici ni ailleurs. Sans appeler à un retour de la domination cléricale, une lecture plus conservatrice de la laïcité aurait l’avantage de reconnaître une primauté de la religion ancestrale et de préserver l’héritage chrétien. En vertu de celle-ci, le maintien du crucifix de l’Assemblée nationale n’aurait pas été perçu comme contradictoire.

L’héritage religieux sert de socle civilisationnel, même si la société s’est sécularisée ou qu’elle s’est distancée de sa religion ancestrale. Cet héritage fonctionne comme un « système d’exploitation » civilisationnel. Une société peut évoluer et modifier ses applications, mais elle ne peut pas fonctionner durablement avec deux systèmes d’exploitation concurrents installés en parallèle.

Une société qui a évacué l’élément religieux de ses institutions scolaires ne devrait pas être tenue d’autoriser une religion exogène d’y introduire ses symboles identitaires. Permettre aux employés du système scolaire d’arborer des symboles associés à des codes de mœurs en vient à les cautionner ou les banaliser : ça envoie un message normatif qui se heurte au principe d’égalité homme-femme.

Plus qu’un simple vêtement ou accessoire, le voile islamique sert de marqueur identitaire à un islam fondamentaliste porteur d’une dynamique d’expansion. Ce refus d’obtempérer avec des exigences vestimentaires (qui s’appliquent pourtant de la même façon à tous les employés) corrobore cette perception. En outre, il souligne une incompatibilité entre cette observance de l’islam et la société occidentale sécularisée.

Il est important de signaler que nombre des femmes de culture ou de confession musulmane travaillant dans le système d’éducation n’étaient pas concernées par la loi 94 – tout simplement parce qu’elles ne portaient pas de symboles religieux au travail au départ. D’autres ont accepté de se conformer à la loi.

N’en déplaise à Frédéric Bérard, ces éducatrices « qui ont l’audace de ne pas se plier à nos caprices » n’ont pas été « fichées à la porte (…) pour le seul délit de refuser de choisir entre leur foi et leur boulot ». Elles ont quitté parce qu’elles refusaient de cesser d’afficher leurs croyances – la foi étant invisible. Notons aussi son inversion accusatoire du caprice.

En bout de ligne, personne n’a été congédié. Ces dizaines d’éducatrices,  aussi compétentes et sympathiques qu’elles puissent être, ont fait le choix conscient de quitter leur emploi. Il s’agit de démissions. On peut se désoler de la situation, mais il est nécessaire de corriger les mauvais plis entraînés par l’application du modèle multiculturaliste. Quoiqu’insuffisante à elle seule, la loi 94 s’inscrit dans un processus nécessaire pour préserver la société historique du Québec à l’heure du pluralisme postnational prôné par le régime canadien. À défaut de pouvoir sélectionner son immigration en fonction de la compatibilité, le Québec peut filtrer les candidats en imposant le cadre de son modèle de société.

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