Un juge ontarien vient-il de créer un droit constitutionnel aux pistes cyclables ?

Dans une chronique percutante publiée dans le National Post, Colby Cosh analyse avec ironie et rigueur la décision controversée du juge Paul Schabas de la Cour supérieure de l’Ontario, qui a statué que le retrait de certaines pistes cyclables à Toronto violerait la Charte canadienne des droits et libertés. Selon Cosh, cette décision incarne un nouvel exemple de l’expansion du pouvoir judiciaire dans la sphère des politiques publiques, au détriment de la souveraineté parlementaire.

Colby Cosh explique que, selon les tenants d’une lecture conservatrice de la Charte, ce jugement équivaut ni plus ni moins à y inscrire un « droit aux pistes cyclables » — une interprétation audacieuse et inédite des protections constitutionnelles. Le raisonnement du juge Schabas repose en effet sur le fait que retirer ces pistes augmenterait les risques de blessures ou de décès pour les cyclistes, lesquels pratiquent une activité tout à fait légale. En cela, la décision engagerait les garanties de sécurité de la personne inscrites à l’article 7 de la Charte.

Cependant, comme le souligne Cosh, le cœur du problème réside dans la nature même de cette justification : qui décide de ce qui est « arbitraire » ? Dans ce cas-ci, c’est le juge Schabas lui-même qui s’arroge ce rôle. Il examine les motifs du gouvernement Ford à l’égard du retrait des pistes — motifs jugés flous, mal fondés, anecdotiques — et oppose à cela la démonstration bien structurée du lobby cycliste, riche en données et graphiques urbanistes.

Cosh reconnaît que le juge pourrait même avoir raison sur le fond : qui peut dire que le gouvernement agit toujours de manière rationnelle ? Mais là n’est pas la question. Pour lui, l’enjeu fondamental est que la Charte a toujours été interprétée, historiquement, comme une limite négative au pouvoir de l’État — elle interdit certaines atteintes injustifiées aux droits —, et non comme une obligation positive de maintenir certains services ou infrastructures.

Il souligne que cette distinction entre libertés négatives et positives a été graduellement affaiblie par la jurisprudence, au gré de décisions comme Chaoulli, Burns ou PHS. Le jugement Schabas, selon lui, synthétise et amplifie toutes ces exceptions en une doctrine expansive, en consacrant de facto un « droit aux pistes cyclables » existantes.

Colby Cosh s’inquiète des conséquences de cette logique : si chaque infrastructure existante est susceptible de devenir un droit protégé, alors toute tentative de transformation ou de rationalisation des politiques publiques risque d’être bloquée par des contestations judiciaires. Il évoque le risque d’une paralysie juridique du développement urbain, dans un monde déjà miné par les lenteurs administratives et la judiciarisation croissante.

Le juge Schabas tente néanmoins de rassurer en précisant, au paragraphe 19 de sa décision, que cette affaire ne crée pas un précédent généralisé et que la plupart des décisions en matière de circulation routière resteront à l’abri des contestations fondées sur la Charte. Mais comme le note Cosh avec ironie, cet argument suit une logique typiquement libérale : « Ne vous inquiétez pas, X n’arrivera pas… sauf si ça arrive, et dans ce cas, ce serait une bonne chose. »

L’auteur ironise également sur le fait que le juge a donné raison à un groupe militant dont les membres sont souvent critiques — voire hostiles — à l’égard de l’urbanisme centré sur l’automobile. Que ce même juge affirme alors que les décisions routières sont « généralement fondées sur des données et des impératifs de sécurité » relève d’un paradoxe idéologique à peine masqué.

Colby Cosh conclut en soulignant que le véritable problème ici n’est pas seulement juridique, mais démocratique. Contrairement aux politiciens élus, les juges n’ont pas à répondre de leurs décisions devant l’électorat. Ainsi, même lorsqu’un juge se trompe ou outrepasse ses pouvoirs, il ne risque ni destitution, ni blâme public. Cela met en lumière, selon lui, la nécessité de préserver un principe fondamental de notre système politique : la suprématie parlementaire, non par amour abstrait de la démocratie, mais pour garantir un minimum de redevabilité.

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