L’Autriche interdit le voile islamique aux filles de moins de 14 ans — et ose le nommer

Alors que le Québec et la France ont construit leurs lois sur la laïcité autour d’une interdiction juridiquement «aveugle» des signes religieux, l’Autriche vient d’emprunter une voie remarquablement différente.

Depuis la rentrée scolaire 2026-2027, les filles de moins de 14 ans ne peuvent plus porter à l’école un couvre-chef qui, selon les termes mêmes de la loi, «couvre la tête selon les traditions islamiques».

Il ne s’agit donc pas d’une interdiction générale des signes religieux. Le législateur autrichien n’a pas prétendu que la petite croix autour du cou, la kippa, le turban et le voile islamique posaient exactement le même problème social auquel il voulait répondre.

Il a nommé celui-ci.

Et cette franchise mérite une certaine réflexion au Québec, où le débat sur la laïcité repose depuis des années sur une fiction juridique parfois difficile à concilier avec la réalité politique : tout le monde sait que la montée du voile islamique et les controverses entourant l’islam politique ont joué un rôle central dans ce débat, mais les lois s’efforcent généralement de ne jamais le dire.

«Selon les traditions islamiques»

Le texte autrichien est inhabituellement explicite.

Selon la BBC, le nouvel article 43a de la loi scolaire interdit aux filles jusqu’à leur 14e anniversaire de porter à l’école un couvre-chef qui «dissimule la tête selon les traditions islamiques». L’interdiction s’applique aux écoles publiques comme privées, bien qu’elle comporte certaines exceptions pour les activités scolaires organisées à l’extérieur.

Lors de la présentation de la mesure, le gouvernement avait précisé vouloir englober les différentes formes de voile islamique, du hijab jusqu’à la burqa, et justifiait cette intervention par la protection de l’autonomie, de l’égalité et de la «visibilité» des jeunes filles.

Le gouvernement autrichien va même plus loin dans ses documents officiels. Il présente le voile imposé aux enfants comme pouvant relever de pressions patriarcales et de normes liées à la culture de l’honneur. Sa documentation destinée aux jeunes filles rappelle explicitement que les prescriptions vestimentaires peuvent provenir de la famille ou du milieu social, parfois par contrainte directe, parfois simplement par des attentes implicites.

La ministre de l’Intégration Claudia Bauer affirme pour sa part qu’une école doit pouvoir constituer un point d’appui extérieur lorsqu’une adolescente subit des pressions provenant de sa propre famille ou de sa communauté. Le gouvernement a accompagné la loi de programmes portant sur l’autonomie des filles, l’égalité et la prévention de certaines formes de violence liée à «l’honneur».

On peut contester cette interprétation du voile. Des musulmanes le considèrent évidemment comme une pratique religieuse volontaire et l’organisation officielle de la communauté islamique autrichienne promet d’ailleurs de contester la loi devant les tribunaux.

Mais au moins le débat autrichien porte-t-il ouvertement sur le véritable objet du désaccord.

Le modèle québécois fait exactement l’inverse

Le contraste avec le Québec est frappant.

La Loi sur la laïcité de l’État interdit à certaines catégories d’employés publics de porter un «signe religieux». Or sa définition est délibérément universelle : il peut s’agir d’un vêtement, d’un bijou, d’une parure, d’un accessoire ou d’un couvre-chef associé à une croyance religieuse.

En pratique, cela signifie qu’une croix portée au cou est juridiquement placée dans la même catégorie qu’un hijab, une kippa ou un turban. Le Centre de services scolaire de Montréal donne d’ailleurs précisément ces exemples lorsqu’il explique l’application de la loi.

Cette symétrie possède une logique juridique évidente : l’État affirme ne privilégier ni ne viser aucune religion.

La France fonctionne largement selon le même raisonnement. Depuis 2004, ses écoles publiques interdisent aux élèves les signes ou tenues manifestant «ostensiblement une appartenance religieuse». La directive d’application cite donc à la fois le voile islamique, la kippa et une croix «de dimension manifestement excessive», tout en permettant les signes discrets.

C’est une laïcité construite autour de l’universalité de la règle.

L’approche autrichienne pose une question différente : une loi doit-elle nécessairement prétendre que tous les phénomènes religieux sont interchangeables lorsqu’elle cherche en réalité à répondre à un problème particulier?

Une loi qui assume son objectif

C’est peut-être ici que l’expérience autrichienne devient particulièrement intéressante pour le Québec.

Personne n’a jamais sérieusement prétendu qu’une adolescente portant une petite croix sous son chandail soulevait le même type de débat social que celui ayant entouré le voilement de jeunes filles, les demandes d’accommodements religieux, la séparation des sexes ou l’influence de courants islamistes dans certaines communautés.

Cela ne signifie pas que toute femme voilée serait opprimée, encore moins que toute famille musulmane imposerait le voile à ses filles.

Cela signifie simplement que les phénomènes ne sont pas identiques, même si le droit québécois choisit de les traiter sous une catégorie commune afin de préserver la neutralité formelle de sa législation.

L’Autriche fait le choix inverse.

Elle ne prétend pas combattre les bijoux religieux en général. Elle affirme qu’avant l’âge de 14 ans — âge auquel commence en Autriche la capacité de décider personnellement de son appartenance religieuse — l’école peut protéger une jeune fille contre une norme vestimentaire que le gouvernement juge susceptible d’incarner une pression religieuse ou patriarcale.

Cette approche a au moins le mérite de permettre aux adversaires de la loi de combattre exactement ce que le gouvernement affirme vouloir faire.

Il n’y a pas besoin de détour.

Le précédent de 2020 plane toujours

Cette franchise pourrait toutefois devenir le principal obstacle juridique de la nouvelle loi.

En 2020, la Cour constitutionnelle autrichienne avait annulé une première interdiction du voile visant alors essentiellement les fillettes des écoles primaires. Elle avait conclu que cette mesure ciblait sélectivement les musulmanes et contrevenait au principe d’égalité combiné à la liberté religieuse.

La Cour avait justement reproché au gouvernement de vouloir défendre la neutralité religieuse et l’égalité des sexes tout en interdisant une pratique associée à une seule religion.

Autrement dit, l’objection constitutionnelle formulée en 2020 correspond presque exactement à ce qui distingue aujourd’hui le modèle autrichien du modèle français ou québécois.

Le gouvernement est conscient du risque et affirme avoir travaillé avec des juristes afin de rendre la nouvelle mouture conforme à la Constitution. Cette fois, la justification n’est d’ailleurs plus principalement la neutralité religieuse : elle repose davantage sur l’intérêt de l’enfant, son autonomie, l’égalité entre les sexes et la protection contre des obligations vestimentaires liées à certaines normes communautaires.

Les tribunaux détermineront si cette distinction suffit.

La franchise autrichienne mérite néanmoins d’être regardée

Le Québec n’a évidemment aucune obligation de copier Vienne.

Sa conception de la laïcité possède sa propre histoire, intimement liée à la sortie du catholicisme institutionnel et à la volonté de séparer l’autorité publique de toutes les religions. La Loi sur la laïcité de l’État affirme d’ailleurs explicitement que cette conception découle du «parcours historique spécifique» de la nation québécoise.

Mais l’expérience autrichienne met le doigt sur une faiblesse réelle du modèle de neutralité absolue.

À force de vouloir écrire des lois qui ne voient aucune religion, on peut finir par produire un langage juridique qui décrit imparfaitement le problème politique auquel ces lois cherchent à répondre.

Il est parfaitement cohérent de vouloir interdire tous les signes religieux aux représentants de l’État parce que l’on considère que l’État lui-même doit apparaître religieusement neutre. C’est essentiellement la logique québécoise.

Mais lorsqu’un gouvernement veut plutôt empêcher que des fillettes soient assujetties trop jeunes à une norme vestimentaire qu’il associe à la pudeur féminine, à la pression familiale ou à une conception inégalitaire des rapports entre les sexes, prétendre réglementer indistinctement toutes les religions devient beaucoup moins naturel.

L’Autriche a choisi de ne plus jouer à ce jeu.

Sa loi dit «islamique». Son gouvernement parle de pression patriarcale. Ses ministres expliquent pourquoi ils considèrent problématique le voilement des fillettes. Les musulmans qui s’y opposent savent exactement quelle pratique ils doivent défendre et les tribunaux savent exactement quelle distinction ils devront évaluer.

Que la loi survive ou non au prochain recours constitutionnel, cette clarté tranche avec une bonne partie du débat occidental sur la laïcité.

Et peut-être le Québec devrait-il au moins s’autoriser à poser la question que les Autrichiens ont décidé de poser ouvertement : la neutralité de l’État exige-t-elle vraiment de prétendre que tous les problèmes religieux sont les mêmes?

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